Art. 7
En vigueur depuis le 25 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce soit auprès de l'officier du ministère public près le tribunal de police, soit auprès du comptable du Trésor, selon que ce dernier a déjà ou non été chargé du recouvrement de l'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006071102#art-7