Titre TITRE Ier : SUBVENTION DE L'ÉTAT OUVRANT DROIT À UN PRÊT LOCATIF AIDÉ DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS›Chapitre CHAPITRE II : Subvention de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis, prévue à l'article R. 331-25 du code de la construction et de l'habitation.

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux de construction ou d'amélioration doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision de subvention. Lorsque ce délai n'est pas respecté, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention. L'indemnité prévue par l'article R. 331-25 du code précité est égale à 20 p. 100 du montant de la subvention.
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legi/LEGITEXT000005618745#art-10

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