Titre TITRE Ier : SUBVENTION DE L'ÉTAT OUVRANT DROIT À UN PRÊT LOCATIF AIDÉ DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS›Chapitre CHAPITRE Ier : Subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés, prévue aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de la habitation.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'achèvement des travaux, l'assiette de la subvention de l'Etat est recalculée en prenant en compte les prestations effectivement réalisées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618745#art-7