Titre Titre Ier : TRANSPORTS EN MÉTROPOLE, EN OUTRE-MER ET À L'ÉTRANGER

Art. 3

En vigueur depuis le 11 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission, entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de départ du transport public de voyageurs utilisé ainsi que ceux exposés sur le lieu de la mission sont remboursés sur production auprès de l'ordonnateur d'un justificatif de paiement. Lorsqu'un agent est astreint par ses fonctions à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une part ou la totalité du coût d'un abonnement dès lors que le coût de la carte peut être amorti au bout d'un nombre limité de trajet, sur une période inférieure à un an. Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie. En cas d'absence permanente ou occasionnelle de transport en commun ou lorsque l'agent doit transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant, l'agent est remboursé de ses frais de taxi sur autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur production d'un justificatif de paiement ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé dans les conditions prévues à l'article 4. Dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement, dans la limite de quarante-huit heures, ainsi que de péage d'autoroute sont également remboursables. En l'absence de tout autre moyen de transport adapté, les frais de location d'un véhicule donnent lieu à remboursement, sur autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur présentation des pièces justificatives : - en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ; - en cas d'obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant. Les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur production auprès de l'ordonnateur d'un justificatif de paiement.
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legi/LEGITEXT000038355624#art-3

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