Titre Titre II : FRAIS DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre Ier : Frais de séjour (hébergement, repas) en métropole et en outre-mer
Art. 8
En vigueur depuis le 11 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent est remboursé de ses frais et taxes d'hébergement, aux taux forfaitaires fixés dans l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié susvisé, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000038355624#art-8