Titre Titre IV : FRAIS LIÉS AUX CONCOURS
Art. 12
En vigueur depuis le 11 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais de transport de l'agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge à raison d'un aller-retour par année civile. Lorsque l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un même concours, ses frais de transport supplémentaires sont également pris en charge.
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Prolegi/LEGITEXT000038355624#art-12