Titre Titre II : FRAIS DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre II : Frais de séjour (hébergement, repas) à l'étranger

Art. 9

En vigueur depuis le 11 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions ou des tournées qu'ils effectuent à l'étranger sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié susvisé. L'indemnité journalière des missions à l'étranger est allouée dans les conditions suivantes : - 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ; - 17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ; - 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et 21 heures.
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legi/LEGITEXT000038355624#art-9

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