Titre Titre II : FRAIS DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre III : Frais de séjour (hébergement) pour les collaborateurs occasionnels du ministère
Art. 10
En vigueur depuis le 11 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, l'ordonnateur est exceptionnellement autorisé à rembourser aux frais réels les dépenses d'hébergement engagées par les collaborateurs occasionnels du ministère de la culture, effectuant une mission pour le compte du service. Ce remboursement intervient, sur décision expresse de l'ordonnateur et sur production des justificatifs de paiement correspondants, dans la limite de 140 euros et pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
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Prolegi/LEGITEXT000038355624#art-10