Titre Titre II : FRAIS DE SÉJOUR›Chapitre Chapitre Ier : Frais de séjour (hébergement, repas) en métropole et en outre-mer
Art. 6
En vigueur depuis le 11 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent est remboursé de ses frais supplémentaires de repas, au taux forfaitaire fixé dans l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié, fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié susvisé, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.
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Prolegi/LEGITEXT000038355624#art-6