Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières applicables aux comités régionaux et aux comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins.
Art. 19
En vigueur depuis le 2 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comités régionaux et les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins sont tenus de reverser au comité national, dans le mois qui suit leur perception, la part qui lui revient des taxes forfaitaires perçues sur les premiers acheteurs de produits de la mer et sur les entreprises d'élevage marin. A défaut de ce versement, le comité national est habilité à vérifier le montant perçu de ces taxes et à prélever la part qui lui est dévolue sur le versement des taxes sur les salaires forfaitaires destinée au comité local ou régional concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000006080418#art-19