Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières applicables aux comités régionaux et aux comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Art. 17

En vigueur depuis le 2 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comités régionaux et les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins, dont les membres des organes dirigeants sont nommés après une consultation électorale, doivent provisionner tous les ans, dans leur budget, un quart des frais qui leur incombent pour l'organisation de cette consultation, sur la base des frais engagés lors de la précédente élection.
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legi/LEGITEXT000006080418#art-17

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