Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 5

En vigueur depuis le 2 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Après délibération de l'organe dirigeant compétent du comité, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est adressé, pour approbation, à l'autorité administrative ayant procédé à la nomination des membres de cet organe dirigeant au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
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legi/LEGITEXT000006080418#art-5

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