Art. 9
En vigueur depuis le 6 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout nouvel opérateur disposant d'une unité de production, répondant aux critères de l'article 2 et qui en fait la demande, se voit attribuer, dès la révision de la répartition de la quantité annuelle suivant sa première campagne de production, un contingent correspondant au plus à 70 % de son volume de production, dans la limite de 150 hectolitres d'alcool pur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044291796#art-9