Chapitre Chapitre VII : Moyens d'authentification
Art. 20
En vigueur depuis le 14 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les moyens d'authentification mentionnés à l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé comprennent : 1° Un identifiant de vote que l'électeur reçoit par pli cacheté adressé par courrier, à son domicile, à compter du 31 octobre 2022 ; 2° Un mot de passe temporaire que l'électeur reçoit, après identification par le système de vote, soit par un courriel transmis à son adresse électronique professionnelle, soit par un message textuel transmis vers un numéro de téléphone mobile qui lui est propre. Par dérogation au 1°, la transmission de l'identifiant de vote peut être réalisée, par voie dématérialisée, après que l'électeur ait confirmé son identité auprès du système de vote, ou auprès de l'assistance technique mentionnée à l'article 6, en déclinant des informations personnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000046414390#art-20