Art. 4
En vigueur depuis le 29 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement peuvent fournir des services qui, sans être des services connexes au sens de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, sont, directement ou indirectement, liés aux activités visées à l'article 1er.
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