Art. 5
En vigueur depuis le 28 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits provenant des activités visées aux articles 2,3 et 4 doivent figurer sous des rubriques particulières du compte de résultat transmis à l'ACPR dans des conditions fixées par une instruction de l'ACPR.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043865845#art-5