Titre Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS›Chapitre Chapitre 1er : Régimes hebdomadaires›Sect. Section 2 : Les volumes horaires des régimes hebdomadaires et les droits à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT)

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les volumes horaires des régimes hebdomadaires à temps plein sont fixés soit à 40 h 30, soit à 39 h 25, soit à 39 h 00, soit à 38 h 00. Le régime de travail à 38 h 00 n'est autorisé que pour les directions et services centraux de soutien, lorsque ces services ne sont pas habituellement soumis à des services supplémentaires. La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures sans préjudice des services supplémentaires susceptibles d'être effectués. A ce titre, les agents, quel que soit le régime de travail dont ils relèvent, bénéficient de jours ARTT. Les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit annuel de jours ARTT proportionnel au temps de présence durant l'année, calculé par période de quinze jours. Les droits ARTT attribués aux agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel sont proratisés à hauteur de leur quotité de travail. Pour les régimes hebdomadaires pour lesquels le RC intervient tous les lundis, deux jours ARTT supplémentaires sont attribués aux agents concernés afin de compenser les jours fériés dont ils ne peuvent systématiquement bénéficier. Pour les régimes hebdomadaires pour lesquels le RC intervient le lundi une semaine sur deux, un jour ARTT supplémentaire est attribué aux agents concernés.
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legi/LEGITEXT000039082313#art-21

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