Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 2 : Principes généraux des repos obligatoires›Sect. Section 3 : Le temps de pause en régime cyclique et en régime hebdomadaire continu de l'article 20 du présent arrêté et le temps d'interruption de service en régime hebdomadaire
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interruption de service en régime hebdomadaire est de 45 minutes à 2 heures pendant lesquelles les agents ne sont plus à disposition de leur hiérarchie. De ce fait, l'interruption de service est considérée comme du temps de repos. Elle est située entre 11 h 30 et 14 h 30. Dans le cadre de services supplémentaires, tout agent bénéficie de 20 minutes de pause, considérées comme du temps de travail effectif, dès lors qu'il a effectué une période de travail de 6 heures consécutives.
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Prolegi/LEGITEXT000039082313#art-17