Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 2 : Principes généraux des repos obligatoires›Sect. Section 3 : Le temps de pause en régime cyclique et en régime hebdomadaire continu de l'article 20 du présent arrêté et le temps d'interruption de service en régime hebdomadaire

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En régime cyclique, et en régime hebdomadaire continu (article 20), aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Cette pause est prise, par principe, au milieu de la vacation ou de la journée de travail. Ce temps de pause est défini comme du temps de travail puisque l'agent reste à disposition de son supérieur hiérarchique.
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legi/LEGITEXT000039082313#art-16

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