Titre Titre II : ORGANISATION DES RÉGIMES DE TRAVAIL ET DES DROITS À CONGÉS›Chapitre Chapitre 1er : Régimes hebdomadaires›Sect. Section 1 : Les différents régimes hebdomadaires›§ Sous-section 2 : Le régime hebdomadaire sans interruption de service
Art. 20
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En régime hebdomadaire, la journée de travail est continue, dès lors qu'elle s'effectue en matinée, en après-midi, de soirée, de nuit ou lorsque la journée n'est pas divisée en deux parties quasi égales entre le matin et l'après-midi à plus ou moins une heure d'écart maximum. Toute journée de travail commençant avant 7 h 00 ou se terminant après 19 h 00 relève des dispositions du présent article. Dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures ininterrompues de travail, l'agent bénéficie obligatoirement, sauf nécessités imprévisibles et impérieuses de service, d'un temps de pause de 20 minutes pris, par principe, au milieu de la journée de travail.
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Prolegi/LEGITEXT000039082313#art-20