Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 2 : Principes généraux des repos obligatoires›Sect. Section 1 : Définition du repos journalier et hebdomadaire
Art. 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période de repos journalier de 11 heures consécutives qui succède directement à une période de travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039082313#art-12