Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 1er : Principes généraux du temps de travail›Sect. Section 5 : Les dispositions particulières de la durée annuelle de travail

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée annuelle de travail est réduite de certains jours liés aux particularismes historiques et régionaux : le 26 décembre et le Vendredi saint pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les départements de la Guadeloupe (le 27 mai), de la Guyane (le 10 juin), de la Martinique (le 22 mai), de La Réunion (le 20 décembre) et de Mayotte (le 27 avril).
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legi/LEGITEXT000039082313#art-9

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