Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 1er : Principes généraux du temps de travail›Sect. Section 3 : La durée annuelle du temps de travail

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée annuelle du temps de travail en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, fixée à 1 607 heures, s'applique à tous les personnels de la police nationale travaillant en régime hebdomadaire ou en régime cyclique, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée s'apprécie après déduction des repos hebdomadaires ou de cycle, des congés annuels, des jours fériés, le cas échéant des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT). La durée annuelle de travail peut être réduite après déduction de certains droits notamment, les repos de pénibilité spécifiques et les compensations majorées.
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legi/LEGITEXT000039082313#art-7

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