Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 1er : Principes généraux du temps de travail›Sect. Section 1 : Définition du temps de travail

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de travail effectué est comptabilisé pour chaque agent et fait l'objet d'un suivi régulier par ce dernier et le supérieur hiérarchique. A cet effet, un accès direct à un outil de gestion ou à un état récapitulatif est mis à disposition. Ce suivi fait l'objet d'un entretien entre le responsable hiérarchique désigné à cet effet et l'agent, au moins une fois par an.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039082313#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil