Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 1er : Principes généraux du temps de travail›Sect. Section 1 : Définition du temps de travail
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de travail effectué est comptabilisé pour chaque agent et fait l'objet d'un suivi régulier par ce dernier et le supérieur hiérarchique. A cet effet, un accès direct à un outil de gestion ou à un état récapitulatif est mis à disposition. Ce suivi fait l'objet d'un entretien entre le responsable hiérarchique désigné à cet effet et l'agent, au moins une fois par an.
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Prolegi/LEGITEXT000039082313#art-5