Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 2 : Principes généraux des repos obligatoires›Sect. Section 1 : Définition du repos journalier et hebdomadaire

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents bénéficient, par principe, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos hebdomadaire constitué d'un repos légal (RL) et d'un repos compensateur (RC). Dans ce cadre, il est garanti un repos de 35 heures minimum (24 heures + 11 heures de repos journalier) au cours de chaque période.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039082313#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil