Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre 2 : Principes généraux des repos obligatoires›Sect. Section 1 : Définition du repos journalier et hebdomadaire
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents bénéficient, par principe, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos hebdomadaire constitué d'un repos légal (RL) et d'un repos compensateur (RC). Dans ce cadre, il est garanti un repos de 35 heures minimum (24 heures + 11 heures de repos journalier) au cours de chaque période.
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Prolegi/LEGITEXT000039082313#art-13