Titre Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS›Chapitre Chapitre 2 : Restitution des repos manqués dans un cadre dérogatoire›Sect. Section 4 : Modalités particulières de restitution des repos journaliers et hebdomadaires manqués des personnels du corps de conception et de direction (CCD) et du corps de commandement (CC) chefs de service (article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000)

Art. 78

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps de conception et de direction et les membres du corps de commandement chefs de service article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ne sont pas concernés par la restitution des repos journaliers manqués mais font l'objet d'un suivi par le supérieur hiérarchique en application d'une note de chaque direction d'affectation, afin de vérifier que le temps de travail n'est pas préjudiciable à leur santé et sécurité. L'enregistrement du temps de travail permet ce suivi.
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legi/LEGITEXT000039082313#art-78

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