Titre Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS›Chapitre Chapitre 2 : Restitution des repos manqués dans un cadre dérogatoire›Sect. Section 2 : Principes régissant la restitution des repos manqués
Art. 73
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dérogations définies au chapitre 1er peuvent empêcher l'agent de disposer d'un repos journalier immédiat ou d'un repos hebdomadaire de 35 heures sur une période de référence de sept jours. Ces repos manqués sont obligatoirement restitués immédiatement à l'issue de la mission sans pouvoir dépasser les périodes de références dérogatoires. Les repos manqués sont obligatoirement compensés par des périodes de temps équivalentes. Du fait de la pénibilité des services supplémentaires récurrents en police nationale pour répondre aux différents évènements, un coefficient multiplicateur de 0,15 est attribué par heure de repos journalier manqué.
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Prolegi/LEGITEXT000039082313#art-73