Titre Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS›Chapitre Chapitre 2 : Restitution des repos manqués dans un cadre dérogatoire›Sect. Section 1 : Définition des repos manqués

Art. 71

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de chaque période de 24 heures définie par le début de la prise de service, le repos journalier manqué s'interprète comme le différentiel entre le repos de 11 heures effectivement dû et celui constaté à la prise de service suivante. Les repos journaliers manqués font l'objet d'un indicateur de suivi.
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legi/LEGITEXT000039082313#art-71

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