Titre Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS›Chapitre Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos›Sect. Section 4 : Les dérogations liées aux missions spécifiques›§ Sous-section 2 : Les missions de paix et de sécurité publiques
Art. 67
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette dérogation s'accompagne de deux obligations : - la limite maximale est de 12 jours à compter du début de la mission pour les repos journaliers et 21 jours pour les repos hebdomadaires ; - les agents sont neutralisés à l'issue de la mission et au plus tard après une période de 12 jours à hauteur des repos journaliers manqués et après une période de 21 jours à hauteur des repos hebdomadaires manqués.
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Prolegi/LEGITEXT000039082313#art-67