Titre Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS›Chapitre Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos›Sect. Section 4 : Les dérogations liées aux missions spécifiques

Art. 63

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 23 octobre 2002 susvisé, il est possible de déroger aux articles 10, 11, 12, 13, 16 et 17 du présent arrêté, lorsque l'adoption de mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé ou de la collectivité est nécessaire pour l'exercice : - de missions judiciaires, de surveillance, de renseignement et d'information ; - de missions de paix et de sécurité publique. Dans le cadre de ces missions génériques, il est également possible de déroger aux articles mentionnés ci-dessus pour les agents exerçant en dehors de leur lieu habituel de travail et/ou pour l'accompagnement et la protection des personnalités.
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legi/LEGITEXT000039082313#art-63

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