Titre Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS›Chapitre Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos›Sect. Section 4 : Les dérogations liées aux missions spécifiques›§ Sous-section 1 : Les missions judiciaires, de surveillance, de renseignement et d'information

Art. 64

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être dérogé aux garanties minimales lorsque l'exécution de ces missions ne peut être systématiquement préétablie du fait de l'imprévisibilité de l'événement pour exécuter des instructions particulières des services de justice, de diligenter des enquêtes longues, complexes, urgentes ou concomitantes et de la nécessité de maintenir la continuité des missions judiciaires ou de surveillance ou de renseignement qui ne peuvent être assurées par l'organisation habituelle ou prévisionnelle du service.
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legi/LEGITEXT000039082313#art-64

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