Titre Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS›Chapitre Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos›Sect. Section 1 : Principes généraux liés aux dérogations

Art. 59

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le respect des principes généraux de la protection, de la sécurité et de la santé des agents, il est possible de déroger au repos journalier, au temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée hebdomadaire de travail, ainsi qu'à la durée maximale de travail de nuit et aux périodes de référence. L'autorité hiérarchique assure un strict contrôle de ces dérogations et garantit obligatoirement l'intégralité des repos manqués. Cette restitution est un droit qui place l'agent sur une période de repos dite de « neutralisation ». Il ne peut être rappelé sauf si des circonstances exceptionnelles visées aux articles 75 et 76 du présent arrêté le justifient, et sur décision du DGPN, du DGSI ou du préfet de police pour les agents placés sous leur autorité. Par principe, la période de référence dérogatoire est d'abord corrélée à la mission dans le respect des bornages fixés par le présent arrêté. Ces dérogations concernent : - les membres du corps de conception et de direction et les membres du corps de commandement chefs de service visés par l'article 2 du décret du 23 octobre 2002 susvisé ; - les circonstances exceptionnelles - articles 61 et 62 du présent arrêté ; - les missions spécifiques - articles 63 à 69 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000039082313#art-59

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