Titre Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS›Chapitre Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos›Sect. Section 4 : Les dérogations liées aux missions spécifiques›§ Sous-section 2 : Les missions de paix et de sécurité publiques
Art. 66
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Il peut être dérogé aux garanties minimales en cas de troubles à l'ordre public et à l'occasion de services d'ordre importants, générant un nécessaire engagement des effectifs sur une période donnée ou pour maintenir la continuité des missions de paix et de sécurité publiques qui ne peut être immédiatement assurée par l'organisation habituelle ou prévisionnelle du service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039082313#art-66