Titre Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS›Chapitre Chapitre 1 : Les dérogations aux temps de travail et de repos›Sect. Section 4 : Les dérogations liées aux missions spécifiques›§ Sous-section 3 : Les missions des agents en dehors de leur lieu habituel de travail et/ou pour l'accompagnement et la protection des personnalités
Art. 69
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette dérogation s'accompagne de trois obligations : - les agents bénéficient au plus tard et immédiatement après 12 jours de travail d'un repos hebdomadaire de 24 heures, dérogeant ainsi aux 35 heures de repos hebdomadaire, et de la restitution des repos journaliers manqués ; - les agents sont neutralisés à l'issue de la mission pour assurer la restitution des repos manqués ; - les missions visées dans cet article font l'objet d'une validation et d'un contrôle par l'autorité hiérarchique, le temps de travail n'étant pas enregistré en temps réel dans l'application nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000039082313#art-69