Titre Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS›Chapitre Chapitre 2 : Restitution des repos manqués dans un cadre dérogatoire›Sect. Section 1 : Définition des repos manqués

Art. 72

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En régime cyclique ou hebdomadaire, le calcul du repos hebdomadaire manqué de 35 heures s'effectue pour chaque période de 7 jours à compter de la prise de service du premier jour de la vacation et/ou du premier jour de la semaine civile selon le régime défini par note de service. Les repos hebdomadaires manqués font l'objet d'un indicateur de suivi.
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legi/LEGITEXT000039082313#art-72

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