Titre Titre IV : LES EXCEPTIONS ET LES DÉROGATIONS›Chapitre Chapitre 2 : Restitution des repos manqués dans un cadre dérogatoire›Sect. Section 2 : Principes régissant la restitution des repos manqués

Art. 75

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les repos journaliers manqués sont restitués selon les modalités suivantes : - la continuité du service permet une prise retardée sur la journée habituelle de travail suivante, de ce fait la prise de service est déplacée à hauteur du repos manqué sans modification de l'heure de fin de service habituelle ; - si la continuité du service ne permet pas une prise retardée de la journée suivante, sa fin de service peut être anticipée à hauteur du repos manqué ; - si, pour assurer la continuité du service il est impossible de réduire la journée de travail, le repos manqué intervient sur le repos journalier suivant. Ces trois hypothèses peuvent être cumulatives.
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legi/LEGITEXT000039082313#art-75

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