Chapitre Chapitre V : Caractéristiques et gestion du passeport
Art. 31
En vigueur depuis le 23 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le passeport du bovin ne peut être délivré que par le maître d'œuvre de l'identification et conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté. Pour un animal destiné à des événements culturels ou sportifs, le numéro de la marque au feu doit aussi être inscrit sur le passeport.
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Prolegi/LEGITEXT000027877856#art-31