Chapitre Chapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux

Art. 35

En vigueur depuis le 23 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des mesures prévues par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé, tout bovin ne peut circuler qu'identifié avec deux marques auriculaires agréées conformes à la réglementation et accompagné d'un passeport.
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legi/LEGITEXT000027877856#art-35

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