Chapitre Chapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux

Art. 38

En vigueur depuis le 23 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant tout déplacement d'un animal, le détenteur, y compris le transporteur, est tenu : ― de s'assurer de la conformité du marquage auriculaire de l'animal ; ― de s'assurer que le numéro national d'identification figurant sur le passeport correspond à celui figurant sur les marques auriculaires de cet animal ; ― de signaler au maître d'œuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport.
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legi/LEGITEXT000027877856#art-38

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