Chapitre Chapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux

Art. 42

En vigueur depuis le 23 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 36 et 37 du présent arrêté, lors de la sortie d'un animal de son exploitation, le détenteur doit : ― s'assurer de la présence des deux marques auriculaires agréées sur l'animal ; ― s'assurer que le passeport est rempli correctement ; ― s'assurer que le bovin est accompagné de son passeport ; ― enregistrer les informations correspondant au bovin sur le support de notification en mentionnant au minimum : ― le numéro national d'identification ; ― la date de sortie ; ― la cause de sortie ; ― le nom et l'adresse du détenteur suivant, hors transporteur, ou son numéro d'exploitation. S'il s'agit d'un animal destiné directement à un abattoir, le détenteur doit indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir ; ― notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent la sortie de l'animal de l'exploitation ; ― renseigner le passeport de l'animal conformément aux dispositions prévues en annexe du présent arrêté.
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