Chapitre Chapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux
Art. 37
En vigueur depuis le 23 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le directeur départemental en charge de la protection des populations a notifié au détenteur la limitation des mouvements des animaux de son exploitation pour des défauts d'identification, les seuls mouvements qui peuvent être acceptés sont ceux à destination d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage. Tous les autres mouvements sont interdits. Lorsqu'un animal doit sortir de cette exploitation à destination d'un abattoir, le détenteur informe le directeur départemental en charge de la protection des populations, qui délivre un laissez-passer. Ces dispositions s'appliquent jusqu'à notification au détenteur, par le directeur départemental en charge de la protection des populations, de l'arrêt de la restriction de mouvements des animaux de son exploitation.
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Prolegi/LEGITEXT000027877856#art-37