Chapitre Chapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux
Art. 41
En vigueur depuis le 23 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout détenteur qui introduit sur le territoire national un bovin originaire d'un pays tiers ou originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit notifier cette introduction au maître d'œuvre de l'identification dans les sept jours. Tout bovin importé d'un pays tiers et introduit dans une exploitation ne peut sortir de cette exploitation qu'après avoir été identifié avec des marques auriculaires agréées, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000027877856#art-41