Chapitre Chapitre VI : Mouvement, naissance ou mort d'animaux
Art. 40
En vigueur depuis le 23 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'entrée d'un animal sur son exploitation, le détenteur doit : ― s'assurer de la conformité du marquage auriculaire de l'animal ; ― s'assurer que le numéro national d'identification ainsi que les autres informations figurant sur le passeport correspondent à cet animal ; ― signaler au maître d'œuvre de l'identification toute différence d'âge, de sexe et de type racial entre les caractéristiques de l'animal et les informations présentes sur le passeport ; ― enregistrer sur le support de notification les informations suivantes : ― le numéro national d'identification ; ― la date d'entrée ; ― la cause d'entrée ; ― le nom et l'adresse du détenteur précédent, hors transporteur, ou son numéro d'exploitation ; ― notifier ces informations, conformément aux dispositions prévues au chapitre IV du présent arrêté, dans les sept jours qui suivent l'entrée de l'animal dans l'exploitation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027877856#art-40