Chapitre Chapitre Ier : Modalités générales d'identification
Art. 4
En vigueur depuis le 23 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, le maître d'œuvre de l'identification met à disposition de chaque éleveur un livre des bovins tel que défini en annexe du présent arrêté. L'éleveur vérifie l'exactitude des données du livre des bovins et est tenu de notifier les anomalies au maître d'œuvre de l'identification.
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Prolegi/LEGITEXT000027877856#art-4