Chapitre Chapitre Ier : Modalités générales d'identification

Art. 4

En vigueur depuis le 23 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, le maître d'œuvre de l'identification met à disposition de chaque éleveur un livre des bovins tel que défini en annexe du présent arrêté. L'éleveur vérifie l'exactitude des données du livre des bovins et est tenu de notifier les anomalies au maître d'œuvre de l'identification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027877856#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil