Chapitre Chapitre Ier : Modalités générales d'identification
Art. 6
En vigueur depuis le 13 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur doit assurer et maintenir l'identification des animaux dont il est responsable. En application des dispositions du point I de l'article D. 212-19 du code rural et de la pêche maritime susvisé, le détenteur doit se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage. Si le détenteur est un éleveur ou un opérateur commercial, il souscrit à la déclaration correspondant à sa situation figurant en annexe du présent arrêté. L'établissement de l'élevage enregistre les détenteurs et les exploitations conformément à l'arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027877856#art-6