Chapitre Chapitre II : Organisation de l'identification

Art. 8

En vigueur depuis le 23 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des dispositions du code rural et de la pêche maritime et du code pénal, les agents identificateurs habilités qui ne respectent pas l'un ou les termes de l'engagement prévu en annexe du présent arrêté s'exposent à la suspension temporaire ou au retrait définitif de l'habilitation, prononcée par le directeur du maître d'œuvre de l'identification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027877856#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil