Chapitre Chapitre Ier : Modalités générales d'identification
Art. 5
En vigueur depuis le 23 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur demande de tout agent mandaté par le maître d'œuvre de l'identification ou de tout agent mandaté par la direction départementale en charge de la protection des populations ou la direction départementale en charge des territoires, tout détenteur est tenu de présenter tous ses animaux ainsi que tous les documents d'identification (registre des bovins, documents de notification, passeports) présents dans son exploitation et toutes les marques auriculaires agréées qu'il a en stock. En cas d'intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l'accès à ses animaux en assurant notamment leur contention.
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Prolegi/LEGITEXT000027877856#art-5