Sect. III. - TAUX DES INDEMNITES
Art. 12
En vigueur depuis le 1 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % du montant de l'indemnité de résidence du titulaire du poste, lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, et à 30 % dans les autres cas. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.
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Prolegi/LEGITEXT000019727171#art-12