Sect. d) Congé de maladie

Art. 8

En vigueur depuis le 1 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés par le présent arrêté, rapatriés en raison de leur état de santé en application de l'article 25 du décret du 28 mars 1967 susvisé, sont soit affectés à l'administration centrale, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019727171#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil