Sect. d) Congé de maladie
Art. 8
En vigueur depuis le 1 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés par le présent arrêté, rapatriés en raison de leur état de santé en application de l'article 25 du décret du 28 mars 1967 susvisé, sont soit affectés à l'administration centrale, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000019727171#art-8