Sect. a) Instance d'affectation
Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de soixante jours. Passé ce délai, les agents sont soit affectés à l'administration centrale, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000019727171#art-3